R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
102.10. Un partage exécuté conformément aux articles 102.1 à 102.9 est réputé avoir été exécuté le premier jour du mois qui suit celui de la réception de la demande de partage.
1977, c. 24, a. 5; 1997, c. 73, a. 34.
102.10. Un partage exécuté conformément aux articles 102.1 à 102.9 est présumé avoir été exécuté le premier jour du mois qui suit celui de la réception de la demande de partage.
1977, c. 24, a. 5.