R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
0.2. Le régime de base est celui sur lequel est fondé le droit aux prestations établies par le titre IV de la présente loi. Ces prestations sont prévues à l’article 105.
Le régime supplémentaire vise à bonifier les prestations du régime de base dont le montant est établi en fonction des cotisations à ce régime.
2018, c. 2, a. 1.