R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
81. Les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration du présent régime sont prises sur le fonds de ce régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
1988, c. 85, a. 81; 2008, c. 18, a. 107.
81. Les municipalités qui adhèrent au présent régime fournissent à même les contributions provisionnelles prévues à l’article 26 les montants nécessaires pour couvrir les dépenses que la Commission doit faire au cours d’une année pour administrer le régime.
1988, c. 85, a. 81.