R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
76.4. L’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) doivent conjointement établir un régime de prestations supplémentaires prévoyant le versement de prestations supplémentaires de retraite à toute personne qui a participé au présent régime à un moment quelconque entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2000 ou qui a participé au régime général de retraite visé à l’article 4 avant le 1er janvier 1989 et dont les sommes ont été transférées au présent régime .
Le régime établi en vertu du premier alinéa peut définir des catégories parmi les bénéficiaires des prestations supplémentaires et décréter des prestations qui varient selon les catégories.
Le régime visé au premier alinéa doit notamment prévoir les sommes exigées des municipalités visées à l’article 76.3 ou le mode de calcul pour les déterminer, le délai au cours duquel doit être fait tout versement, le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible et les caractéristiques et conditions propres à toute prestation versée.
Les droits accumulés durant le mariage au titre de ce régime de prestations supplémentaires font partie du patrimoine familial institué en vertu du Code civil. Le chapitre VI.1 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce régime.
En outre, les sommes payées en vertu de ce régime sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50 % s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Tout règlement pris en vertu du chapitre VI.1 à l’égard du régime de prestations supplémentaires peut prévoir qu’il prend effet le 1er janvier 2002.
2001, c. 25, a. 171; 2001, c. 68, a. 90; 2002, c. 77, a. 74.
76.4. L’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) doivent conjointement établir un régime de prestations supplémentaires prévoyant le versement de prestations supplémentaires de retraite à toute personne qui a participé au présent régime à un moment quelconque entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2000 ou qui a participé au régime général de retraite visé à l’article 4 avant le 1er janvier 1989 et dont les sommes ont été transférées au présent régime .
Le régime visé au premier alinéa doit notamment prévoir les sommes exigées des municipalités visées à l’article 76.3 ou le mode de calcul pour les déterminer, le délai au cours duquel doit être fait tout versement, le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible et les caractéristiques et conditions propres à toute prestation versée.
Les droits accumulés durant le mariage au titre de ce régime de prestations supplémentaires font partie du patrimoine familial institué en vertu du Code civil. Le chapitre VI.1 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce régime.
En outre, les sommes payées en vertu de ce régime sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50 % s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Tout règlement pris en vertu du chapitre VI.1 à l’égard du régime de prestations supplémentaires peut prévoir qu’il prend effet le 1er janvier 2002.
2001, c. 25, a. 171; 2001, c. 68, a. 90.
76.4. L’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) doivent conjointement établir un régime de prestations supplémentaires prévoyant le versement de prestations complémentaires de retraite à toute personne qui a participé au présent régime à un moment quelconque entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2000.
Le régime visé au premier alinéa doit notamment prévoir les sommes exigées des municipalités visées à l’article 76.3 ou le mode de calcul pour les déterminer, le délai au cours duquel doit être fait tout versement, le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible et les caractéristiques et conditions propres à toute prestation versée.
2001, c. 25, a. 171.