R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
76.2. La portion du surplus attribuable à une municipalité ou à un organisme admissible doit être proportionnelle au total des sommes versées, selon le cas, conformément aux articles 20 et 26, au deuxième alinéa de l’article 57, au deuxième alinéa de l’article 59 ou à l’article 60, jusqu’au 31 décembre 2000, par chaque municipalité ou organisme, avec les intérêts composés annuellement par rapport à la totalité des sommes versées, avec les intérêts composés annuellement, par l’ensemble des municipalités et organismes visés par l’article 76.1.
La portion du surplus attribuée à un organisme admissible est versée aux municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de l’organisme et qui participaient au présent régime le 31 décembre 2000. Le montant ainsi réparti entre ces municipalités doit l’être de façon proportionnelle aux quotes-parts que ces municipalités ont versées à ces organismes.
2001, c. 25, a. 171; 2001, c. 68, a. 89.
76.2. La portion du surplus distribuée à une municipalité admissible doit être proportionnelle au total des contributions provisionnelles, avec les intérêts composés annuellement, qu’elle a versées jusqu’au 31 décembre 2000 à la Commission conformément à l’article 26 par rapport à celles versées, avec les intérêts composés annuellement, par l’ensemble des municipalités visées par l’article 76.1.
2001, c. 25, a. 171.