R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
76.1. Le surplus de 86 300 000 $ du présent régime, établi au 31 décembre 2000, doit être distribué aux municipalités locales qui, à cette date, avaient adhéré au régime ou aux organismes qui, à cette date, étaient visés à l’article 20.
2001, c. 25, a. 171; 2001, c. 68, a. 88; 2002, c. 37, a. 249.
76.1. Le surplus de 86 300 000 $ du présent régime, établi au 31 décembre 2000, doit être distribué, conformément à un décret du gouvernement, aux municipalités locales qui, à cette date, avaient adhéré au régime ou aux organismes qui, à cette date, étaient visés à l’article 20.
2001, c. 25, a. 171; 2001, c. 68, a. 88.
76.1. Le surplus de 86 300 000 $ du présent régime, établi au 31 décembre 2000, doit être distribué, conformément à un décret du gouvernement, aux municipalités qui, à cette date, avaient adhéré au régime.
2001, c. 25, a. 171.