R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
76. Un règlement adopté par une municipalité en vertu de la présente loi ne requiert aucune approbation. La municipalité doit en transmettre une copie à Retraite Québec et au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire dans les 30 jours de son adoption.
1988, c. 85, a. 76; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2015, c. 20, a. 61.
76. Un règlement adopté par une municipalité en vertu de la présente loi ne requiert aucune approbation. La municipalité doit en transmettre une copie à la Commission et au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire dans les 30 jours de son adoption.
1988, c. 85, a. 76; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
76. Un règlement adopté par une municipalité en vertu de la présente loi ne requiert aucune approbation. La municipalité doit en transmettre une copie à la Commission et au ministre des Affaires municipales et des Régions dans les 30 jours de son adoption.
1988, c. 85, a. 76; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
76. Un règlement adopté par une municipalité en vertu de la présente loi ne requiert aucune approbation. La municipalité doit en transmettre une copie à la Commission et au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir dans les 30 jours de son adoption.
1988, c. 85, a. 76; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
76. Un règlement adopté par une municipalité en vertu de la présente loi ne requiert aucune approbation. La municipalité doit en transmettre une copie à la Commission et au ministre des Affaires municipales et de la Métropole dans les 30 jours de son adoption.
1988, c. 85, a. 76; 1999, c. 43, a. 13.
76. Un règlement adopté par une municipalité en vertu de la présente loi ne requiert aucune approbation. La municipalité doit en transmettre une copie à la Commission et au ministre des Affaires municipales dans les 30 jours de son adoption.
1988, c. 85, a. 76.