R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
75. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les taux d’intérêt dont la présente loi prévoit la fixation par règlement et, le cas échéant, les règles régissant le calcul de l’intérêt;
2°  déterminer le facteur servant à établir la contribution provisionnelle que doit verser la municipalité conformément à l’article 26;
2.1°  déterminer, aux fins de l’article 54.2, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
3°  déterminer les conditions et modalités des versements de cotisations relatives au rachat d’années de service;
3.1°   établir, aux fins de l’article 80.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
4°  déterminer, pour l’application de la présente loi, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle d’une pension;
4.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VI.1;
4.2°  déterminer, aux fins des articles 63.1 et 63.1.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le membre ou l’ex-membre du conseil;
4.2.1°  déterminer, aux fins de l’article 63.1.1, les conditions et modalités selon lesquelles les conjoints peuvent convenir de partager entre eux les droits qu’a accumulés le membre ou l’ex-membre du conseil au titre du présent régime;
4.3°  fixer, aux fins de l’article 63.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
4.4°  déterminer, aux fins de l’article 63.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
4.5°  prévoir, aux fins de l’article 63.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
5°  réviser le taux de cotisation conformément à l’article 65;
6°  déterminer les modalités permettant d’établir tout coût de rachat visé à l’article 63.0.3 ou à l’article 63.0.8.
Un règlement visé au paragraphe 1° ou au paragraphe 3° du premier alinéa peut, s’il l’indique, avoir effet depuis le 1er janvier 1989.
Un règlement prévu au paragraphe 4.4° du premier alinéa peut établir des périodes relatives aux intérêts à verser et déterminer à l’égard de chaque période un taux d’intérêt distinct.
1988, c. 85, a. 75; 1990, c. 5, a. 21; 2001, c. 25, a. 170; 2001, c. 68, a. 87; 2005, c. 28, a. 127; 2008, c. 18, a. 106; 2018, c. 4, a. 18.
75. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les taux d’intérêt dont la présente loi prévoit la fixation par règlement et, le cas échéant, les règles régissant le calcul de l’intérêt;
2°  déterminer le facteur servant à établir la contribution provisionnelle que doit verser la municipalité conformément à l’article 26;
2.1°  déterminer, aux fins de l’article 54.2, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
3°  déterminer les conditions et modalités des versements de cotisations relatives au rachat d’années de service;
3.1°   établir, aux fins de l’article 80.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
4°  déterminer, pour l’application de la présente loi, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle d’une pension;
4.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VI.1;
4.2°  déterminer, aux fins de l’article 63.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le membre ou l’ex-membre du conseil;
4.3°  fixer, aux fins de l’article 63.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
4.4°  déterminer, aux fins de l’article 63.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
4.5°  prévoir, aux fins de l’article 63.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
5°  réviser le taux de cotisation conformément à l’article 65;
6°  déterminer les modalités permettant d’établir tout coût de rachat visé à l’article 63.0.3 ou à l’article 63.0.8.
Un règlement visé au paragraphe 1° ou au paragraphe 3° du premier alinéa peut, s’il l’indique, avoir effet depuis le 1er janvier 1989.
Un règlement prévu au paragraphe 4.4° du premier alinéa peut établir des périodes relatives aux intérêts à verser et déterminer à l’égard de chaque période un taux d’intérêt distinct.
1988, c. 85, a. 75; 1990, c. 5, a. 21; 2001, c. 25, a. 170; 2001, c. 68, a. 87; 2005, c. 28, a. 127; 2008, c. 18, a. 106.
75. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les taux d’intérêt dont la présente loi prévoit la fixation par règlement et, le cas échéant, les règles régissant le calcul de l’intérêt;
2°  déterminer le facteur servant à établir la contribution provisionnelle que doit verser la municipalité conformément à l’article 26;
3°  déterminer les conditions et modalités des versements de cotisations relatives au rachat d’années de service;
3.1°   établir, aux fins de l’article 80.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension ;
4°  déterminer, pour l’application de la présente loi, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle d’une pension;
4.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VI.1;
4.2°  déterminer, aux fins de l’article 63.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le membre ou l’ex-membre du conseil;
4.3°  fixer, aux fins de l’article 63.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
4.4°  déterminer, aux fins de l’article 63.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
4.5°  prévoir, aux fins de l’article 63.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
5°  réviser le taux de cotisation conformément à l’article 65;
6°  déterminer les modalités permettant d’établir tout coût de rachat visé à l’article 63.0.3 ou à l’article 63.0.8.
Un règlement visé au paragraphe 1° ou au paragraphe 3° du premier alinéa peut, s’il l’indique, avoir effet depuis le 1er janvier 1989.
Un règlement prévu au paragraphe 4.4° du premier alinéa peut établir des périodes relatives aux intérêts à verser et déterminer à l’égard de chaque période un taux d’intérêt distinct.
1988, c. 85, a. 75; 1990, c. 5, a. 21; 2001, c. 25, a. 170; 2001, c. 68, a. 87; 2005, c. 28, a. 127.
75. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les taux d’intérêt dont la présente loi prévoit la fixation par règlement et, le cas échéant, les règles régissant le calcul de l’intérêt;
2°  déterminer le facteur servant à établir la contribution provisionnelle que doit verser la municipalité conformément à l’article 26;
3°  déterminer les conditions et modalités des versements de cotisations relatives au rachat d’années de service;
3.1°   établir, aux fins de l’article 80.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension ;
4°  déterminer, pour l’application de la présente loi, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle d’une pension;
4.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VI.1;
4.2°  déterminer, aux fins de l’article 63.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le membre ou l’ex-membre du conseil;
4.3°  fixer, aux fins de l’article 63.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
4.4°  déterminer, aux fins de l’article 63.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
4.5°  prévoir, aux fins de l’article 63.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
5°  réviser le taux de cotisation conformément à l’article 65;
6°  déterminer les modalités permettant d’établir tout coût de rachat visé à l’article 63.0.3 ou à l’article 63.0.8.
Un règlement visé au paragraphe 1° ou au paragraphe 3° du premier alinéa peut, s’il l’indique, avoir effet depuis le 1er janvier 1989.
1988, c. 85, a. 75; 1990, c. 5, a. 21; 2001, c. 25, a. 170; 2001, c. 68, a. 87.
75. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les taux d’intérêt dont la présente loi prévoit la fixation par règlement et, le cas échéant, les règles régissant le calcul de l’intérêt;
2°  déterminer le facteur servant à établir la contribution provisionnelle que doit verser la municipalité conformément à l’article 26;
3°  déterminer les conditions et modalités des versements de cotisations relatives au rachat d’années de service;
4°  déterminer, pour l’application de la présente loi, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle d’une pension;
4.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VI.1;
4.2°  déterminer, aux fins de l’article 63.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le membre ou l’ex-membre du conseil;
4.3°  fixer, aux fins de l’article 63.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
4.4°  déterminer, aux fins de l’article 63.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
4.5°  prévoir, aux fins de l’article 63.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
5°  réviser le taux de cotisation conformément à l’article 65;
6°  déterminer les modalités permettant d’établir tout coût de rachat visé à l’article 63.0.3.
Un règlement visé au paragraphe 1° ou au paragraphe 3° du premier alinéa peut, s’il l’indique, avoir effet depuis le 1er janvier 1989.
1988, c. 85, a. 75; 1990, c. 5, a. 21; 2001, c. 25, a. 170.
75. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les taux d’intérêt dont la présente loi prévoit la fixation par règlement et, le cas échéant, les règles régissant le calcul de l’intérêt;
2°  déterminer le facteur servant à établir la contribution provisionnelle que doit verser la municipalité conformément à l’article 26;
3°  déterminer les conditions et modalités des versements de cotisations relatives au rachat d’années de service;
4°  déterminer, pour l’application de la présente loi, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle d’une pension;
4.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VI.1;
4.2°  déterminer, aux fins de l’article 63.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le membre ou l’ex-membre du conseil;
4.3°  fixer, aux fins de l’article 63.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
4.4°  déterminer, aux fins de l’article 63.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
4.5°  prévoir, aux fins de l’article 63.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
5°  réviser le taux de cotisation conformément à l’article 65.
Un règlement visé au paragraphe 1° ou au paragraphe 3° du premier alinéa peut, s’il l’indique, avoir effet depuis le 1er janvier 1989.
1988, c. 85, a. 75; 1990, c. 5, a. 21.
75. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les taux d’intérêt dont la présente loi prévoit la fixation par règlement et, le cas échéant, les règles régissant le calcul de l’intérêt;
2°  déterminer le facteur servant à établir la contribution provisionnelle que doit verser la municipalité conformément à l’article 26;
3°  déterminer les conditions et modalités des versements de cotisations relatives au rachat d’années de service;
4°  déterminer, pour l’application de la présente loi, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle d’une pension;
5°  réviser le taux de cotisation conformément à l’article 65.
Un règlement visé au paragraphe 1° ou au paragraphe 3° du premier alinéa peut, s’il l’indique, avoir effet depuis le 1er janvier 1989.
1988, c. 85, a. 75.