R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
72. Un comité de réexamen est constitué au sein de Retraite Québec pour décider des demandes de réexamen formulées en vertu de l’article 71.
Ce comité se compose de quatre membres nommés par le Comité de retraite pour représenter le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, Retraite Québec, l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Le quorum de ce comité est de quatre et les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. Dans le cas où les opinions se partagent également, la décision de Retraite Québec est réputée confirmée.
1988, c. 85, a. 72; 1997, c. 43, a. 626; 1999, c. 90, a. 33; 2001, c. 25, a. 169; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 105; 2009, c. 26, a. 109; 2015, c. 20, a. 61.
72. Un comité de réexamen est constitué au sein de la Commission pour décider des demandes de réexamen formulées en vertu de l’article 71.
Ce comité se compose de quatre membres nommés par le Comité de retraite pour représenter le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la Commission, l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Le quorum de ce comité est de quatre et les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. Dans le cas où les opinions se partagent également, la décision de la Commission est réputée confirmée.
1988, c. 85, a. 72; 1997, c. 43, a. 626; 1999, c. 90, a. 33; 2001, c. 25, a. 169; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 105; 2009, c. 26, a. 109.
72. Un comité de réexamen est constitué au sein de la Commission pour décider des demandes de réexamen formulées en vertu de l’article 71.
Ce comité se compose de quatre membres nommés par le Comité de retraite pour représenter le ministère des Affaires municipales et des Régions, la Commission, l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Le quorum de ce comité est de quatre et les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. Dans le cas où les opinions se partagent également, la décision de la Commission est réputée confirmée.
1988, c. 85, a. 72; 1997, c. 43, a. 626; 1999, c. 90, a. 33; 2001, c. 25, a. 169; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 105.
72. Un comité de réexamen est constitué au sein de la Commission pour décider des demandes de réexamen formulées en vertu de l’article 71.
Ce comité se compose de quatre membres nommés par le gouvernement que désigne le Comité de retraite pour représenter le ministère des Affaires municipales et des Régions, la Commission, l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Le quorum de ce comité est de quatre et les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. Dans le cas où les opinions se partagent également, la décision de la Commission est réputée confirmée.
1988, c. 85, a. 72; 1997, c. 43, a. 626; 1999, c. 90, a. 33; 2001, c. 25, a. 169; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
72. Un comité de réexamen est constitué au sein de la Commission pour décider des demandes de réexamen formulées en vertu de l’article 71.
Ce comité se compose de quatre membres nommés par le gouvernement que désigne le Comité de retraite pour représenter le ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, la Commission, l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Le quorum de ce comité est de quatre et les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. Dans le cas où les opinions se partagent également, la décision de la Commission est réputée confirmée.
1988, c. 85, a. 72; 1997, c. 43, a. 626; 1999, c. 90, a. 33; 2001, c. 25, a. 169; 2003, c. 19, a. 250.
72. Un comité de réexamen est constitué au sein de la Commission pour décider des demandes de réexamen formulées en vertu de l’article 71.
Ce comité se compose de quatre membres nommés par le gouvernement que désigne le Comité de retraite pour représenter le ministère des Affaires municipales et de la Métropole, la Commission, l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Le quorum de ce comité est de quatre et les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. Dans le cas où les opinions se partagent également, la décision de la Commission est réputée confirmée.
1988, c. 85, a. 72; 1997, c. 43, a. 626; 1999, c. 90, a. 33; 2001, c. 25, a. 169.
72. Un comité de réexamen est constitué au sein de la Commission pour décider des demandes de réexamen formulées en vertu de l’article 71.
Ce comité se compose de quatre membres nommés par le gouvernement dont un est désigné après consultation de l’Union des municipalités du Québec et un autre après consultation de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Le quorum de ce comité est de quatre et les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. Dans le cas où les opinions se partagent également, la décision de la Commission est réputée confirmée.
1988, c. 85, a. 72; 1997, c. 43, a. 626; 1999, c. 90, a. 33.
72. Un comité de réexamen est constitué au sein de la Commission pour décider des demandes de réexamen formulées en vertu de l’article 71.
Ce comité se compose de quatre membres nommés par le gouvernement dont un est désigné après consultation de l’Union des municipalités du Québec et un autre après consultation de l’Union des municipalités régionales de comté et des municipalités locales du Québec inc.
Le quorum de ce comité est de quatre et les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. Dans le cas où les opinions se partagent également, la décision de la Commission est réputée confirmée.
1988, c. 85, a. 72; 1997, c. 43, a. 626.
72. Un comité de réexamen est constitué pour entendre les demandes de réexamen formulées en vertu de l’article 71.
Ce comité se compose de quatre membres nommés par le gouvernement dont un est désigné après consultation de l’Union des municipalités du Québec et un autre après consultation de l’Union des municipalités régionales de comté et des municipalités locales du Québec inc.
Le quorum de ce comité est de quatre et les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. Dans le cas où les opinions se partagent également, la décision de la Commission est réputée confirmée.
1988, c. 85, a. 72.