R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
70.6. Le président du Comité est nommé par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas trois ans, après consultation des membres du Comité. Il doit être indépendant. Les articles 4 à 7 et 9 à 11 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) et l’article 12 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3) s’appliquent au président du Comité compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 25, a. 168; 2006, c. 49, a. 84; 2008, c. 18, a. 102; 2015, c. 20, a. 47 et 61.
70.6. Le président du Comité est nommé par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas trois ans, après consultation des membres du Comité. Il doit être indépendant. Les articles 12 à 18 de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (chapitre C-32.1.2) s’appliquent au président du Comité compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 25, a. 168; 2006, c. 49, a. 84; 2008, c. 18, a. 102.
70.6. Le président du Comité est le président-directeur général de la Commission. Il n’a pas droit de vote, sauf en cas d’égalité des voix.
2001, c. 25, a. 168; 2006, c. 49, a. 84.
70.6. Le président du Comité est le président de la Commission.
Le président n’a pas droit de vote sauf en cas d’égalité des voix.
2001, c. 25, a. 168.