R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
70.4. Les membres du Comité, autres que le président, ne sont pas rémunérés.
Toutefois, les membres ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement fixe la rémunération du président.
Les sommes prévues au deuxième alinéa sont versées par Retraite Québec et sont réputées être des dépenses visées par l’article 81.
2001, c. 25, a. 168; 2005, c. 28, a. 125; 2006, c. 49, a. 83; 2008, c. 18, a. 101; 2015, c. 20, a. 61.
70.4. Les membres du Comité, autres que le président, ne sont pas rémunérés.
Toutefois, les membres ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement fixe la rémunération du président.
Les sommes prévues au deuxième alinéa sont versées par la Commission et sont réputées être des dépenses visées par l’article 81.
2001, c. 25, a. 168; 2005, c. 28, a. 125; 2006, c. 49, a. 83; 2008, c. 18, a. 101.
70.4. Les membres du Comité ne sont pas rémunérés.
Toutefois, les membres, sauf le président-directeur général et, le cas échéant, tout vice-président de la Commission, ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Les sommes prévues au deuxième alinéa sont versées par la Commission et sont réputées être des dépenses visées par l’article 81.
2001, c. 25, a. 168; 2005, c. 28, a. 125; 2006, c. 49, a. 83.
70.4. Les membres du Comité ne sont pas rémunérés.
Toutefois, les membres, sauf le président et, le cas échéant, tout vice-président de la Commission, ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Les sommes prévues au deuxième alinéa sont versées par la Commission et sont réputées être des dépenses visées par l’article 81.
2001, c. 25, a. 168; 2005, c. 28, a. 125.
70.4. Les membres du Comité ne sont pas rémunérés.
Toutefois, les membres, sauf le président et, le cas échéant, le vice-président de la Commission, ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Les sommes prévues au deuxième alinéa sont versées par la Commission et sont réputées être des dépenses visées par l’article 81.
2001, c. 25, a. 168.