R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
70.10. Le président-directeur général de Retraite Québec, ses vice-présidents ainsi que ses employés ne peuvent être membres du Comité.
2001, c. 25, a. 168; 2005, c. 28, a. 126; 2006, c. 49, a. 85; 2008, c. 18, a. 103; 2015, c. 20, a. 61.
70.10. Le président-directeur général de la Commission, ses vice-présidents ainsi que ses employés ne peuvent être membres du Comité.
2001, c. 25, a. 168; 2005, c. 28, a. 126; 2006, c. 49, a. 85; 2008, c. 18, a. 103.
70.10. Les employés de la Commission de même que tout vice-président de celle-ci, sauf s’il remplace le président-directeur général, ne peuvent être membres du Comité de retraite.
2001, c. 25, a. 168; 2005, c. 28, a. 126; 2006, c. 49, a. 85.
70.10. Les employés de la Commission de même que tout vice-président de celle-ci, sauf s’il remplace le président, ne peuvent être membres du Comité de retraite.
2001, c. 25, a. 168; 2005, c. 28, a. 126.
70.10. Les employés de la Commission de même que son vice-président, sauf s’il remplace le président, ne peuvent être membres du Comité de retraite.
2001, c. 25, a. 168.