R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
63.1.1. Lorsqu’il y a cessation de la vie commune entre un membre ou ex-membre du conseil et son conjoint de sexe différent ou de même sexe, ni l’un ni l’autre marié ou uni civilement au moment de la cessation de la vie commune, et à la condition que ce conjoint ait vécu maritalement avec le membre ou l’ex-membre du conseil et ait été publiquement représenté comme son conjoint depuis un an si un enfant est né ou est à naître de cette union de fait ou, dans le cas contraire, depuis au moins trois ans précédant la date de cessation de la vie commune, ceux-ci peuvent convenir, dans les 12 mois suivant la date de cessation de la vie commune et aux conditions et modalités déterminées par règlement, de partager entre eux les droits qu’a accumulés le membre ou l’ex-membre du conseil au titre du présent régime; une telle convention ne peut toutefois avoir pour effet d’attribuer au conjoint plus de 50% de la valeur de ces droits.
À cette fin, le membre ou l’ex-membre du conseil et le conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à Retraite Québec aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce membre ou cet ex-membre du conseil a accumulés au titre du présent régime, établie à la date à laquelle ils ont cessé leur vie commune, et tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
2018, c. 4, a. 17.