R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
63.0.7.1. L’indexation annuelle, prévue à l’article 30, de tout crédit de pension obtenu en vertu du présent chapitre ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 2002.
2009, c. 26, a. 83.