R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
63.0.2. Toute personne visée à l’article 63.0.1 doit, pour exercer le droit qui y est mentionné, en faire la demande par écrit à Retraite Québec. Une copie de cette demande doit être transmise à la municipalité dont la personne est membre du conseil. L’avis doit notamment indiquer tout ou partie des années que vise la demande. Tout ou partie d’une année de service antérieur visée à l’article 63.0.1, qui n’a pas fait l’objet d’une demande de rachat, peut, sous réserve du deuxième alinéa, faire l’objet d’une demande ultérieure.
Toute demande de rachat faite en vertu du présent chapitre doit parvenir à Retraite Québec au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle la personne cesse d’être membre du conseil de la municipalité.
2001, c. 25, a. 166; 2015, c. 20, a. 61.
63.0.2. Toute personne visée à l’article 63.0.1 doit, pour exercer le droit qui y est mentionné, en faire la demande par écrit à la Commission. Une copie de cette demande doit être transmise à la municipalité dont la personne est membre du conseil. L’avis doit notamment indiquer tout ou partie des années que vise la demande. Tout ou partie d’une année de service antérieur visée à l’article 63.0.1, qui n’a pas fait l’objet d’une demande de rachat, peut, sous réserve du deuxième alinéa, faire l’objet d’une demande ultérieure.
Toute demande de rachat faite en vertu du présent chapitre doit parvenir à la Commission au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle la personne cesse d’être membre du conseil de la municipalité.
2001, c. 25, a. 166.