R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
63.0.1. Toute personne qui est membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au présent régime à son égard peut, pour tout ou partie de toute année postérieure au 31 décembre 1974 et antérieure au 1er janvier 1989 au cours de laquelle elle a été membre du conseil de cette municipalité, obtenir des crédits de pension conformes à ceux accordés en vertu du présent régime si elle n’a pas déjà obtenu de tels crédits de pension à l’égard de tout ou partie de telle année. L’article 58 s’applique à la détermination du traitement admissible relatif aux années ou parties d’années rachetées conformément au présent alinéa.
La personne qui, au cours de la période mentionnée au premier alinéa, a participé à un régime de retraite auquel la municipalité dont elle était membre du conseil participait à l’égard des membres de son conseil peut faire créditer au présent régime, plutôt qu’au régime auquel elle a participé, tout ou partie de ses années de service. Les montants accumulés dans ce régime à l’égard des années créditées en vertu du présent chapitre sont versés en paiement du coût de ces crédits de pension déterminé conformément à l’article 63.0.3 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 59 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de ces montants.
Toute personne qui est membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au présent régime à son égard peut obtenir, pour tout ou partie de toute année postérieure au 31 décembre 1988, au cours de laquelle elle a été membre du conseil de cette municipalité et n’a pas participé à ce régime, des crédits de pension conformes à ceux accordés en vertu du présent régime. L’article 17 et le premier alinéa de l’article 58 s’appliquent à la détermination du traitement admissible relatif aux années ou parties d’années rachetées conformément au présent alinéa.
Une personne qui a reçu un remboursement de cotisations versées à un régime visé au présent article n’est pas réputée avoir participé à ce régime à l’égard de la période couverte par les cotisations remboursées.
Les crédits obtenus en vertu du présent chapitre à l’égard des années de service antérieures au 1er janvier 1992 ne peuvent excéder 2% du traitement admissible versé.
2001, c. 25, a. 166; 2001, c. 68, a. 83; 2008, c. 18, a. 94.
63.0.1. Toute personne qui est membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au présent régime à son égard peut, pour tout ou partie de toute année postérieure au 31 décembre 1974 et antérieure au 1er janvier 1989 au cours de laquelle elle a été membre du conseil de cette municipalité, obtenir des crédits de pension conformes à ceux accordés en vertu du présent régime si elle n’a pas déjà obtenu de tels crédits de pension à l’égard de tout ou partie de telle année. L’article 58 s’applique à la détermination du traitement admissible relatif aux années ou parties d’années rachetées conformément au présent alinéa.
La personne qui, au cours de la période mentionnée au premier alinéa, a participé à un régime de retraite auquel la municipalité dont elle était membre du conseil participait à l’égard des membres de son conseil peut faire créditer au présent régime, plutôt qu’au régime auquel elle a participé, tout ou partie de ses années de service. Les montants accumulés dans ce régime à l’égard des années créditées en vertu du présent chapitre sont versés en paiement du coût de ces crédits de pension déterminé conformément à l’article 63.0.3 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 59 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de ces montants.
Toute personne qui est membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au présent régime à son égard peut obtenir, pour tout ou partie de toute année postérieure au 31 décembre 1988 et antérieure au 1er janvier 2002, au cours de laquelle elle a été membre du conseil de cette municipalité et n’a pas participé à ce régime, des crédits de pension conformes à ceux accordés en vertu du présent régime. L’article 17 et le premier alinéa de l’article 58 s’appliquent à la détermination du traitement admissible relatif aux années ou parties d’années rachetées conformément au présent alinéa.
Une personne qui a reçu un remboursement de cotisations versées à un régime visé au présent article n’est pas réputée avoir participé à ce régime à l’égard de la période couverte par les cotisations remboursées.
Les crédits obtenus en vertu du présent chapitre à l’égard des années de service antérieures au 1er janvier 1992 ne peuvent excéder 2 % du traitement admissible versé.
2001, c. 25, a. 166; 2001, c. 68, a. 83.
63.0.1. Toute personne qui est membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au présent régime à son égard, peut obtenir, pour tout ou partie de toute année, postérieure au 31 décembre 1974 et antérieure au 1er janvier 1989, au cours de laquelle elle a été membre du conseil de cette municipalité et n’a pas participé au présent régime, des crédits de pension conformes à ceux accordés en vertu du présent régime à l’égard de son traitement admissible déterminé conformément à l’article 17.
L’article 58 s’applique à l’égard du traitement admissible visé au présent chapitre.
2001, c. 25, a. 166.