R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
61. Le paiement du montant déterminé au premier alinéa de l’article 57 peut être étalé sur une période pouvant aller jusqu’à cinq ans sans dépasser, toutefois, le moment où une pension est payée.
Les versements et les intérêts qui s’y rapportent sont effectués aux conditions et selon les modalités que détermine le gouvernement par règlement.
1988, c. 85, a. 61.