R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
55. Une municipalité qui adhère au présent régime peut, par règlement, permettre aux membres de son conseil d’obtenir, à l’égard de leurs années de service se situant entre le 31 décembre 1974 et le 1er janvier 1989, des crédits de pension conformes à ceux accordés en vertu du présent régime. Ce règlement s’applique également aux personnes qui ont cessé d’être membres du conseil entre le 1er janvier 1989 et la date de son entrée en vigueur.
Le règlement peut limiter aux années qu’il détermine le droit qui y est prévu.
1988, c. 85, a. 55; 1989, c. 75, a. 10.
55. Une municipalité qui adhère au présent régime peut, par règlement, permettre aux membres de son conseil d’obtenir, à l’égard de leurs années de service se situant entre le 31 décembre 1974 et le 1er janvier 1989, des crédits de pension conformes à ceux accordés en vertu du présent régime.
Le règlement peut limiter aux années qu’il détermine le droit qui y est prévu.
1988, c. 85, a. 55.