R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
54.2. Le conjoint peut renoncer aux prestations accordées à titre de conjoint en application des dispositions du présent régime avant la date du décès de la personne qui y participe, de la personne qui a cessé d’y participer ou du pensionné. Il peut également révoquer sa renonciation avant cette date.
La renonciation du conjoint n’entraîne pas une renonciation aux droits découlant de l’application des articles 78 et 79.
La renonciation ou la révocation doit, pour être valide, porter sur l’ensemble de ces prestations et être faite au moyen d’un avis qui doit être reçu par Retraite Québec à une date antérieure à celle du décès et qui doit contenir les renseignements déterminés par règlement du gouvernement.
La renonciation du conjoint est annulée si, à la date du décès du pensionné, aucun remboursement des cotisations n’est payable en vertu du présent régime aux ayants cause du pensionné. Le calcul est fait en date du décès sur la base des données connues par Retraite Québec à la date de sa décision et ces données sont réputées exactes. Lorsque la renonciation du conjoint est annulée, celui-ci peut recevoir les prestations auxquelles il a droit conformément aux dispositions du régime.
Malgré la renonciation du conjoint, le régime est réputé lui accorder le droit à des prestations de décès pour l’application de l’article 415 du Code civil.
2008, c. 18, a. 92; 2015, c. 20, a. 61.
54.2. Le conjoint peut renoncer aux prestations accordées à titre de conjoint en application des dispositions du présent régime avant la date du décès de la personne qui y participe, de la personne qui a cessé d’y participer ou du pensionné. Il peut également révoquer sa renonciation avant cette date.
La renonciation du conjoint n’entraîne pas une renonciation aux droits découlant de l’application des articles 78 et 79.
La renonciation ou la révocation doit, pour être valide, porter sur l’ensemble de ces prestations et être faite au moyen d’un avis qui doit être reçu par la Commission à une date antérieure à celle du décès et qui doit contenir les renseignements déterminés par règlement du gouvernement.
La renonciation du conjoint est annulée si, à la date du décès du pensionné, aucun remboursement des cotisations n’est payable en vertu du présent régime aux ayants cause du pensionné. Le calcul est fait en date du décès sur la base des données connues par la Commission à la date de sa décision et ces données sont réputées exactes. Lorsque la renonciation du conjoint est annulée, celui-ci peut recevoir les prestations auxquelles il a droit conformément aux dispositions du régime.
Malgré la renonciation du conjoint, le régime est réputé lui accorder le droit à des prestations de décès pour l’application de l’article 415 du Code civil.
2008, c. 18, a. 92.