R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
54.1. Les cotisations remboursées en vertu de la présente loi portent intérêt composé annuellement pour chaque année de service, à l’exception de celles visées aux articles 4, 15 et 59.
L’intérêt payable en vertu du premier alinéa est établi en fonction du taux de rendement des sommes versées en vertu de la présente loi à la Caisse de dépôt et placement du Québec par Retraite Québec. Ce taux est fixé annuellement selon les règles et les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
Le règlement prévu au deuxième alinéa peut, toutefois, fixer un taux d’intérêt différent de celui fixé en vertu de cet alinéa à l’égard de la période débutant le jour qui suit la date de réception de la demande de remboursement à Retraite Québec et se terminant à la date du remboursement. Dans le cas où l’événement qui donne lieu à un remboursement est le décès du participant, la période débute le jour qui suit la date de ce décès. Dans le cas où cet événement est le décès du bénéficiaire ou du conjoint survivant, la période débute le premier jour du mois qui suit la date de ce décès.
1991, c. 78, a. 13; 2005, c. 28, a. 123; 2015, c. 20, a. 61.
54.1. Les cotisations remboursées en vertu de la présente loi portent intérêt composé annuellement pour chaque année de service, à l’exception de celles visées aux articles 4, 15 et 59.
L’intérêt payable en vertu du premier alinéa est établi en fonction du taux de rendement des sommes versées en vertu de la présente loi à la Caisse de dépôt et placement du Québec par la Commission. Ce taux est fixé annuellement selon les règles et les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
Le règlement prévu au deuxième alinéa peut, toutefois, fixer un taux d’intérêt différent de celui fixé en vertu de cet alinéa à l’égard de la période débutant le jour qui suit la date de réception de la demande de remboursement à la Commission et se terminant à la date du remboursement. Dans le cas où l’événement qui donne lieu à un remboursement est le décès du participant, la période débute le jour qui suit la date de ce décès. Dans le cas où cet événement est le décès du bénéficiaire ou du conjoint survivant, la période débute le premier jour du mois qui suit la date de ce décès.
1991, c. 78, a. 13; 2005, c. 28, a. 123.
54.1. Les cotisations remboursées en vertu de la présente loi portent intérêt composé annuellement pour chaque année de service, à l’exception de celles visées aux articles 4, 15 et 59.
L’intérêt payable en vertu du premier alinéa est établi en fonction du taux de rendement des sommes versées en vertu de la présente loi à la Caisse de dépôt et placement du Québec par la Commission. Ce taux est fixé annuellement selon les règles et les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
1991, c. 78, a. 13.