R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
53. Le participant qui cesse d’être membre du conseil d’une municipalité sans avoir accumulé deux années de service créditées n’a droit qu’au remboursement de ses cotisations avec l’intérêt calculé conformément à l’article 54.1.
1988, c. 85, a. 53; 1991, c. 78, a. 12.
53. Le participant qui cesse d’être membre du conseil d’une municipalité sans avoir accumulé deux années de service créditées n’a droit qu’au remboursement de ses cotisations avec l’intérêt calculé conformément à l’article 34.
1988, c. 85, a. 53.