R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
4. Une municipalité locale qui, le 31 décembre 1988, adhérait au régime général de retraite constitué par la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R‐16) est présumée adhérer au présent régime à moins qu’elle n’adopte et ne mette en vigueur, avant le 1er juillet 1989, un règlement par lequel elle déclare ne pas adhérer au présent régime.
Ce règlement a effet depuis le 1er janvier 1989. Les cotisations et les contributions versées depuis cette date sont remboursées avec intérêt calculé conformément à un règlement du gouvernement et au taux déterminé par ce règlement.
La municipalité locale qui a déclaré ne pas adhérer au présent régime peut en tout temps y adhérer.
1988, c. 85, a. 4; 2001, c. 25, a. 158.
4. Une municipalité qui, le 31 décembre 1988, adhérait au régime général de retraite constitué par la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R‐16) est présumée adhérer au présent régime à moins qu’elle n’adopte et ne mette en vigueur, avant le 1er juillet 1989, un règlement par lequel elle déclare ne pas adhérer au présent régime.
Ce règlement a effet depuis le 1er janvier 1989. Les cotisations et les contributions versées depuis cette date sont remboursées avec intérêt calculé conformément à un règlement du gouvernement et au taux déterminé par ce règlement.
La municipalité qui a déclaré ne pas adhérer au présent régime peut en tout temps y adhérer.
1988, c. 85, a. 4.