R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
34. (Abrogé).
1988, c. 85, a. 34; 1991, c. 78, a. 7.
34. Les cotisations remboursées en vertu de l’article 33 portent intérêt composé annuellement pour chaque année de service.
L’intérêt payable en vertu du premier alinéa est établi en fonction du taux de rendement des sommes versées en vertu de la présente loi à la Caisse de dépôt et placement du Québec par la Commission. Ce taux est fixé annuellement selon les règles et les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
1988, c. 85, a. 34.