R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
32. (Abrogé).
1988, c. 85, a. 32; 1991, c. 78, a. 7.
32. À la date où le participant cesse d’être membre du conseil d’une municipalité, le montant des crédits de pension ne peut excéder 70 % de son traitement admissible moyen des trois années de service où son traitement admissible fut le plus élevé pendant son dernier mandat ou pendant tous ses derniers mandats pourvu qu’ils aient été successifs.
Si le participant compte moins de trois années de service au cours de ces mandats successifs, le traitement admissible moyen est calculé exclusivement sur la base des années de service qu’il compte durant cette période.
Pour l’application du présent article, le traitement admissible d’une année est présumé avoir été reçu de façon uniforme durant toute la période de service comptée pour cette année.
1988, c. 85, a. 32.