R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
21. Une année de service ou partie d’année de service est créditée au participant pour chaque année civile pendant laquelle il a participé au régime si les sommes versées n’ont pas été remboursées.
Dans le cas d’une partie d’année de service, le service est crédité selon le nombre de jours, pendant lesquels le participant a été membre du conseil de la municipalité au cours d’une année civile, sur 365.
1988, c. 85, a. 21.