R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
19. Le gouvernement peut, par décret, désigner comme organisme supramunicipal pour l’application de la présente loi une commission ou un conseil créé par la loi et dont la majorité des membres en font partie à titre de chef du conseil ou de conseiller d’une municipalité ou d’une municipalité régionale de comté.
Un décret pris en vertu du premier alinéa entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1988, c. 85, a. 19.