R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
15. L’avis donné conformément à l’article 12 ou à l’article 13 donne droit au remboursement des cotisations et des contributions qui ont été versées en vertu du présent régime avec intérêt calculé conformément à un règlement du gouvernement et au taux déterminé par ce règlement.
Le membre du conseil qui a donné l’avis prévu à l’article 12 ou à l’article 13 peut participer ultérieurement au présent régime en donnant un avis à cet effet à la municipalité et à Retraite Québec. Cette participation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la réception de l’avis par Retraite Québec.
1988, c. 85, a. 15; 2015, c. 20, a. 61.
15. L’avis donné conformément à l’article 12 ou à l’article 13 donne droit au remboursement des cotisations et des contributions qui ont été versées en vertu du présent régime avec intérêt calculé conformément à un règlement du gouvernement et au taux déterminé par ce règlement.
Le membre du conseil qui a donné l’avis prévu à l’article 12 ou à l’article 13 peut participer ultérieurement au présent régime en donnant un avis à cet effet à la municipalité et à la Commission. Cette participation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la réception de l’avis par la Commission.
1988, c. 85, a. 15.