R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
98.2. Aux fins de l’application de l’article 98.1, le gouvernement peut établir par règlement un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur. Il peut également désigner des catégories de personnes employées à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables.
2002, c. 30, a. 21; 2004, c. 39, a. 41; 2022, c. 22, a. 288.
98.2. Aux fins de l’application de l’article 98.1, le gouvernement peut établir par règlement un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur. Il peut également désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables.
2002, c. 30, a. 21; 2004, c. 39, a. 41.
98.2. Aux fins de l’application de l’article 98.1, le gouvernement peut établir par règlement un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur. Il peut également désigner des catégories ou sous-catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables.
2002, c. 30, a. 21.