R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
95. Le montant total des prestations déterminé en vertu de l’article 91 est calculé sur une base annuelle pour l’année au cours de laquelle le pensionné décède ou jusqu’au 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
1987, c. 107, a. 95; 1991, c. 77, a. 28; 1997, c. 71, a. 16.
95. Le montant total des prestations déterminé en vertu de l’article 91 est calculé sur une base annuelle pour l’année au cours de laquelle le pensionné décède ou jusqu’au 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.
1987, c. 107, a. 95; 1991, c. 77, a. 28.
95. Le montant total des prestations déterminé en vertu de l’article 91 est calculé sur une base annuelle pour l’année au cours de laquelle le pensionné décède ou atteint l’âge de 71 ans sans tenir compte, toutefois, de toute rémunération versée à l’égard du service effectué après cet âge.
1987, c. 107, a. 95.