R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
93. Au plus tard le 1er mars de chaque année, l’employeur doit fournir à Retraite Québec un rapport contenant:
1°  le montant de la rémunération totale qui a été versée à chaque pensionné au cours de l’année précédente ou qui lui aurait été versée s’il n’avait pas été en assurance-salaire;
2°  tout autre renseignement que peut exiger Retraite Québec.
1987, c. 107, a. 93; 2015, c. 20, a. 61.
93. Au plus tard le 1er mars de chaque année, l’employeur doit fournir à la Commission un rapport contenant:
1°  le montant de la rémunération totale qui a été versée à chaque pensionné au cours de l’année précédente ou qui lui aurait été versée s’il n’avait pas été en assurance-salaire;
2°  tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
1987, c. 107, a. 93.