R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
92. Retraite Québec doit, avant le 1er février de chaque année, fournir à l’employeur le montant total des prestations annuelles qui seront versées au pensionné au cours de cette année.
1987, c. 107, a. 92; 2015, c. 20, a. 61.
92. La Commission doit, avant le 1er février de chaque année, fournir à l’employeur le montant total des prestations annuelles qui seront versées au pensionné au cours de cette année.
1987, c. 107, a. 92.