R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
91. Le pensionné peut recevoir ses prestations dont le montant total ne peut, toutefois, au cours d’une année, être supérieur au montant correspondant à l’excédent du montant égal à 70% du traitement admissible moyen établi lors du calcul de sa pension en vertu du présent régime sur le montant de la rémunération totale qu’il reçoit au cours de cette année.
Toutefois, pour l’année de la prise de la retraite, le calcul visé au premier alinéa doit s’effectuer proportionnellement au nombre de jours pour lesquels la pension est versée par rapport à 260.
1987, c. 107, a. 91; 2004, c. 39, a. 38.
91. Le pensionné peut recevoir ses prestations dont le montant total ne peut, toutefois, au cours d’une année, être supérieur au montant correspondant à l’excédent du montant égal à 70 % du traitement moyen établi lors du calcul de sa pension en vertu du présent régime sur le montant de la rémunération totale qu’il reçoit au cours de cette année.
Toutefois, pour l’année de la prise de la retraite, le calcul visé au premier alinéa doit s’effectuer proportionnellement au nombre de jours pour lesquels la pension est versée par rapport à 260.
1987, c. 107, a. 91.