R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
8.5. La présente section s’applique à la personne employée ou à la personne qui a déjà participé au présent régime, qui ne s’y est pas qualifiée et qui n’est pas un pensionné au sens de l’article 4, si elle fait une demande de prestation en vertu du présent régime alors qu’elle participe ou a participé au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires. Toutefois, la présente section ne s’applique pas à la personne ou à la personne employée, dont les années et parties d’année de service qui étaient créditées ou comptées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement ont été créditées ou comptées au présent régime en application des dispositions du chapitre IX.1 relatives à la participation successive, qui n’a pas participé de nouveau au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement depuis le 1er janvier 2005.
2004, c. 39, a. 1; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
8.5. La présente section s’applique à l’employé ou à la personne qui a déjà participé au présent régime, qui ne s’y est pas qualifié et qui n’est pas un pensionné au sens de l’article 4, s’il fait une demande de prestation en vertu du présent régime alors qu’il participe ou a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires. Toutefois, la présente section ne s’applique pas à la personne ou à l’employé, dont les années et parties d’année de service qui étaient créditées ou comptées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement ont été créditées ou comptées au présent régime en application des dispositions du chapitre IX.1 relatives à la participation successive, qui n’a pas participé de nouveau au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement depuis le 1er janvier 2005.
2004, c. 39, a. 1.