R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
8.1. La personne employée se qualifie au présent régime le jour où elle cumule 10 années de service.
Sont prises en compte aux fins de la qualification les années et parties d’année de service:
1°  créditées dans une fonction visée au premier alinéa de l’article 6;
2°  créditées dans une fonction visée au premier alinéa de l’article 6 qui, le cas échéant, devront être créditées de nouveau en vertu de l’article 25;
3°  créditées en vertu de l’article 143.3;
4°  qui, le cas échéant, devront être créditées de nouveau en vertu de l’article 24.
Pour l’application des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa, seuls les jours et parties de jour pour lesquels la personne employée a été cotisée ou exonérée, ce qui comprend ceux visés à l’article 20 et ceux crédités en vertu de l’article 21, doivent être pris en compte dans le cumul de ce service.
2004, c. 39, a. 1; 2022, c. 22, a. 288.
8.1. L’employé se qualifie au présent régime le jour où il cumule 10 années de service.
Sont prises en compte aux fins de la qualification les années et parties d’année de service :
1°  créditées dans une fonction visée au premier alinéa de l’article 6 ;
2°  créditées dans une fonction visée au premier alinéa de l’article 6 qui, le cas échéant, devront être créditées de nouveau en vertu de l’article 25 ;
3°  créditées en vertu de l’article 143.3 ;
4°  qui, le cas échéant, devront être créditées de nouveau en vertu de l’article 24.
Pour l’application des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa, seuls les jours et parties de jour pour lesquels l’employé a été cotisé ou exonéré, ce qui comprend ceux visés à l’article 20 et ceux crédités en vertu de l’article 21, doivent être pris en compte dans le cumul de ce service.
2004, c. 39, a. 1.