R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
88. Le pensionné qui occupe une fonction visée par le régime reçoit ses prestations au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
1987, c. 107, a. 88; 1991, c. 77, a. 26; 1997, c. 71, a. 15.
88. Le pensionné qui occupe une fonction visée par le régime reçoit ses prestations au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.
1987, c. 107, a. 88; 1991, c. 77, a. 26.
88. Le pensionné qui a 71 ans ou plus et qui occupe une fonction visée par le régime reçoit ses prestations.
1987, c. 107, a. 88.