R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
87. Si le pensionné reçoit une prestation inférieure à celle à laquelle il a droit, Retraite Québec doit verser la somme due dans les deux mois qui suivent la réception du rapport prévu à l’article 84.
Si le pensionné reçoit une prestation supérieure à celle à laquelle il a droit, Retraite Québec opère compensation de la somme versée en trop de la manière déterminée par règlement pris en vertu de l’article 147 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Aucun intérêt n’est exigible sur toute somme ainsi versée ou perçue.
1987, c. 107, a. 87; 1990, c. 32, a. 3; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285.
87. Si le pensionné reçoit une prestation inférieure à celle à laquelle il a droit, Retraite Québec doit verser la somme due dans les deux mois qui suivent la réception du rapport prévu à l’article 84.
Si le pensionné reçoit une prestation supérieure à celle à laquelle il a droit, Retraite Québec opère compensation de la somme versée en trop de la manière déterminée par règlement pris en vertu de l’article 147 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Aucun intérêt n’est exigible sur toute somme ainsi versée ou perçue.
1987, c. 107, a. 87; 1990, c. 32, a. 3; 2015, c. 20, a. 61.
87. Si le pensionné reçoit une prestation inférieure à celle à laquelle il a droit, la Commission doit verser la somme due dans les deux mois qui suivent la réception du rapport prévu à l’article 84.
Si le pensionné reçoit une prestation supérieure à celle à laquelle il a droit, la Commission opère compensation de la somme versée en trop de la manière déterminée par règlement pris en vertu de l’article 147 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Aucun intérêt n’est exigible sur toute somme ainsi versée ou perçue.
1987, c. 107, a. 87; 1990, c. 32, a. 3.
87. Si le pensionné reçoit une prestation supérieure ou inférieure à celle à laquelle il a droit, la Commission doit:
1°  dans le cas d’un paiement en moins, verser la somme due dans les deux mois qui suivent la réception du rapport prévu à l’article 84;
2°  dans le cas d’un paiement en trop, retenir la somme versée en trop à même les prestations qu’elle verse à cet employé dans les 12 mois qui suivent la date anniversaire visée à l’article 84.
Aucun intérêt n’est exigible sur tout paiement en moins ou en trop.
1987, c. 107, a. 87.