R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
86. Si le montant des prestations calculé en vertu de l’article 77 devient nul, les articles 106 à 109 s’appliquent.
1987, c. 107, a. 86; 2004, c. 39, a. 36.
86. Si le montant des prestations calculé en vertu de l’article 77 devient nul, les articles 106 à 108 s’appliquent.
1987, c. 107, a. 86.