R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
85. Si, à la suite d’un changement ou d’un départ, le traitement estimé par l’employeur varie dans une proportion de 10% et plus, l’employeur doit, au plus tard 30 jours après avoir modifié le traitement, en aviser Retraite Québec.
1987, c. 107, a. 85; 2015, c. 20, a. 61.
85. Si, à la suite d’un changement ou d’un départ, le traitement estimé par l’employeur varie dans une proportion de 10% et plus, l’employeur doit, au plus tard 30 jours après avoir modifié le traitement, en aviser la Commission.
1987, c. 107, a. 85.