R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
83. Pour occuper une fonction visée par le régime et recevoir une prestation, la personne doit en faire la demande.
Elle doit joindre à sa demande une attestation d’emploi contenant notamment le traitement annuel visé à l’article 79 et les autres renseignements que peut exiger Retraite Québec.
1987, c. 107, a. 83; 2015, c. 20, a. 61.
83. Pour occuper une fonction visée par le régime et recevoir une prestation, la personne doit en faire la demande.
Elle doit joindre à sa demande une attestation d’emploi contenant notamment le traitement annuel visé à l’article 79 et les autres renseignements que peut exiger la Commission.
1987, c. 107, a. 83.