R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
82. Les montants payables à titre de prestation sont payés, le cas échéant, selon l’ordre suivant:
1°  la pension et la prestation additionnelle accordées en vertu du présent régime;
2°  la pension accordée en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement, selon le cas;
3°  la pension accordée en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10);
4°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires;
5°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des enseignants;
6°  toute prestation accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
7°  le crédit de rente acquis en vertu de l’article 101 et, le cas échéant, en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et les montants payables en vertu de l’article 80 de cette loi;
8°  les autres crédits de rente accordés en vertu de la présente loi, de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12);
9°  la rente annuelle acquise en vertu de l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
Dans le cas où l’un des montants visés au premier alinéa, sauf la pension accordée en vertu du présent régime et l’augmentation de la pension prévue à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, n’est payable qu’en partie, la partie payable est prise en premier lieu sur la portion relative aux années de service postérieures au 30 juin 1982.
1987, c. 107, a. 82; 1991, c. 14, a. 6; 1996, c. 53, a. 12; 2001, c. 31, a. 244; 2002, c. 30, a. 20; 2022, c. 22, a. 284 et 285.
82. Les montants payables à titre de prestation sont payés, le cas échéant, selon l’ordre suivant:
1°  la pension et la prestation additionnelle accordées en vertu du présent régime;
2°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement, selon le cas;
3°  la pension accordée en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10);
4°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires;
5°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des enseignants;
6°  toute prestation accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
7°  le crédit de rente acquis en vertu de l’article 101 et, le cas échéant, en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et les montants payables en vertu de l’article 80 de cette loi;
8°  les autres crédits de rente accordés en vertu de la présente loi, de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12);
9°  la rente annuelle acquise en vertu de l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Dans le cas où l’un des montants visés au premier alinéa, sauf la pension accordée en vertu du présent régime et l’augmentation de la pension prévue à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, n’est payable qu’en partie, la partie payable est prise en premier lieu sur la portion relative aux années de service postérieures au 30 juin 1982.
1987, c. 107, a. 82; 1991, c. 14, a. 6; 1996, c. 53, a. 12; 2001, c. 31, a. 244; 2002, c. 30, a. 20.
82. Les montants payables à titre de prestation sont payés, le cas échéant, selon l’ordre suivant:
1°  la pension et la prestation additionnelle accordées en vertu du présent régime;
2°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement, selon le cas;
3°  la pension accordée en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10);
4°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires;
5°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des enseignants;
6°  toute prestation accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
7°  le crédit de rente acquis en vertu de l’article 101 et, le cas échéant, en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et les montants payables en vertu de l’article 80 de cette loi;
8°  les autres crédits de rente accordés en vertu de cette loi, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12);
9°  la rente annuelle acquise en vertu de l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Dans le cas où l’un des montants visés au premier alinéa, sauf la pension accordée en vertu du présent régime et l’augmentation de la pension prévue à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, n’est payable qu’en partie, la partie payable est prise en premier lieu sur la portion relative aux années de service postérieures au 30 juin 1982.
1987, c. 107, a. 82; 1991, c. 14, a. 6; 1996, c. 53, a. 12; 2001, c. 31, a. 244.
82. Les montants payables à titre de prestation sont payés, le cas échéant, selon l’ordre suivant:
1°  la pension et la prestation additionnelle accordées en vertu du présent régime;
2°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
3°  la pension accordée en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10);
4°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires;
5°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des enseignants;
6°  toute prestation accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
7°  le crédit de rente acquis en vertu de l’article 101 et, le cas échéant, en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et les montants payables en vertu de l’article 80 de cette loi;
8°  les autres crédits de rente accordés en vertu de cette loi;
9°  la rente annuelle acquise en vertu de l’article 84 de cette loi.
Dans le cas où l’un des montants visés au premier alinéa, sauf la pension accordée en vertu du présent régime et l’augmentation de la pension prévue à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, n’est payable qu’en partie, la partie payable est prise en premier lieu sur la portion relative aux années de service postérieures au 30 juin 1982.
1987, c. 107, a. 82; 1991, c. 14, a. 6; 1996, c. 53, a. 12.
82. Les montants payables à titre de prestation sont payés, le cas échéant, selon l’ordre suivant:
1°  la pension accordée en vertu du présent régime;
2°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
3°  la pension accordée en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10);
4°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires;
5°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des enseignants;
6°  toute prestation accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
7°  le crédit de rente acquis en vertu de l’article 101 et, le cas échéant, en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et les montants payables en vertu de l’article 80 de cette loi;
8°  les autres crédits de rente accordés en vertu de cette loi;
9°  la rente annuelle acquise en vertu de l’article 84 de cette loi.
Dans le cas où l’un des montants visés au premier alinéa, sauf la pension accordée en vertu du présent régime et l’augmentation de la pension prévue à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, n’est payable qu’en partie, la partie payable est prise en premier lieu sur la portion relative aux années de service postérieures au 30 juin 1982.
1987, c. 107, a. 82; 1991, c. 14, a. 6.
82. Les montants payables à titre de prestation sont payés, le cas échéant, selon l’ordre suivant:
1°  la pension accordée en vertu du présent régime;
2°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
3°  la pension accordée en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9 et 10 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10);
4°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires;
5°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des enseignants;
6°  toute prestation accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
7°  le crédit de rente acquis en vertu de l’article 101 et, le cas échéant, en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et les montants payables en vertu de l’article 80 de cette loi;
8°  les autres crédits de rente accordés en vertu de cette loi;
9°  la rente annuelle acquise en vertu de l’article 84 de cette loi.
Dans le cas où l’un des montants visés au premier alinéa, sauf la pension accordée en vertu du présent régime et l’augmentation de la pension prévue à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, n’est payable qu’en partie, la partie payable est prise en premier lieu sur la portion relative aux années de service postérieures au 30 juin 1982.
1987, c. 107, a. 82.