R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
77. Les prestations que peut recevoir le pensionné ne peuvent être supérieures à l’excédent du traitement annuel sur le traitement visé à l’article 84.
1987, c. 107, a. 77; 1988, c. 82, a. 194.
77. Les prestations que peut recevoir le pensionné ne peuvent être supérieures à l’excédent du traitement annuel sur le traitement régulier visé à l’article 84.
1987, c. 107, a. 77.