R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
75. Une personne qui a 65 ans ou plus peut occuper une fonction visée par le présent régime ou, si elle est pensionnée de ce régime, occuper une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension et de prestation additionnelle en vertu du présent régime, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite du personnel d’encadrement, du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10);
2°  de pension visée à l’article 80 de cette loi;
3°  de crédit de rente en vertu du présent régime, du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
1987, c. 107, a. 75; 1991, c. 14, a. 5; 1991, c. 77, a. 24; 1996, c. 53, a. 11; 1997, c. 71, a. 14; 2001, c. 31, a. 243; 2002, c. 30, a. 19; 2004, c. 39, a. 33; 2022, c. 22, a. 284 et 285.
75. Une personne qui a 65 ans ou plus peut occuper une fonction visée par le présent régime ou, si elle est pensionnée de ce régime, occuper une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension et de prestation additionnelle en vertu du présent régime, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite du personnel d’encadrement, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10);
2°  de pension visée à l’article 80 de cette loi;
3°  de crédit de rente en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
1987, c. 107, a. 75; 1991, c. 14, a. 5; 1991, c. 77, a. 24; 1996, c. 53, a. 11; 1997, c. 71, a. 14; 2001, c. 31, a. 243; 2002, c. 30, a. 19; 2004, c. 39, a. 33.
75. Une personne qui a 65 ans ou plus peut occuper une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension et de prestation additionnelle en vertu du présent régime, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite du personnel d’encadrement, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10);
2°  de pension visée à l’article 80 de cette loi;
3°  de crédit de rente en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
1987, c. 107, a. 75; 1991, c. 14, a. 5; 1991, c. 77, a. 24; 1996, c. 53, a. 11; 1997, c. 71, a. 14; 2001, c. 31, a. 243; 2002, c. 30, a. 19.
75. Une personne qui a 65 ans ou plus peut occuper une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension et de prestation additionnelle en vertu du présent régime, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite du personnel d’encadrement, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10);
2°  de pension visée à l’article 80 de cette loi;
3°  de crédit de rente en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
1987, c. 107, a. 75; 1991, c. 14, a. 5; 1991, c. 77, a. 24; 1996, c. 53, a. 11; 1997, c. 71, a. 14; 2001, c. 31, a. 243.
75. Une personne qui a 65 ans ou plus peut occuper une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension et de prestation additionnelle en vertu du présent régime, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10);
2°  de pension visée à l’article 80 de cette loi;
3°  de crédit de rente en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
1987, c. 107, a. 75; 1991, c. 14, a. 5; 1991, c. 77, a. 24; 1996, c. 53, a. 11; 1997, c. 71, a. 14.
75. Une personne qui a 65 ans ou plus peut occuper une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension et de prestation additionnelle en vertu du présent régime, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10);
2°  de pension visée à l’article 80 de cette loi;
3°  de crédit de rente en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 71 ans.
1987, c. 107, a. 75; 1991, c. 14, a. 5; 1991, c. 77, a. 24; 1996, c. 53, a. 11.
75. Une personne qui a 65 ans ou plus peut occuper une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10);
2°  de pension visée à l’article 80 de cette loi;
3°  de crédit de rente en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 71 ans.
1987, c. 107, a. 75; 1991, c. 14, a. 5; 1991, c. 77, a. 24.
75. Une personne qui a 65 ans ou plus mais moins de 71 ans peut occuper une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10);
2°  de pension visée à l’article 80 de cette loi;
3°  de crédit de rente en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1987, c. 107, a. 75; 1991, c. 14, a. 5.
75. Une personne qui a 65 ans ou plus mais moins de 71 ans peut occuper une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9 et 10 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10);
2°  de pension visée à l’article 80 de cette loi;
3°  de crédit de rente en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1987, c. 107, a. 75.