R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
74.8. Les articles 59.2 à 59.5 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne employée visée à l’article 74.1 qui, en vertu de la sous-section 3 de la section IV du chapitre II, a fait compter des années ou parties d’année au régime et pour lesquelles elle a obtenu un crédit de rente.
2002, c. 30, a. 18; 2004, c. 39, a. 32; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
74.8. Les articles 59.2 à 59.5 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’employé visé à l’article 74.1 qui, en vertu de la sous-section 3 de la section IV du chapitre II, a fait compter des années ou parties d’année au régime et pour lesquelles il a obtenu un crédit de rente.
2002, c. 30, a. 18; 2004, c. 39, a. 32.
74.8. Les articles 59.2 à 59.5 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’employé visé à l’article 74.1 qui, en vertu de la sous-section 3 de la section II du chapitre II, a fait compter des années ou parties d’année au régime et pour lesquelles il a obtenu un crédit de rente.
2002, c. 30, a. 18.