R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
74.5. La personne employée qui a cessé de participer au présent régime en application du deuxième alinéa de l’article 74.1 et qui, après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de réception de la demande de remboursement du montant visé à cet article, occupe une fonction visée par le présent régime peut choisir d’y participer de nouveau en donnant à Retraite Québec un avis à cet effet. Malgré l’article 7, elle participe au présent régime à compter de la date de réception de cet avis par Retraite Québec.
2002, c. 30, a. 18; 2004, c. 39, a. 29; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
74.5. L’employé qui a cessé de participer au présent régime en application du deuxième alinéa de l’article 74.1 et qui, après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de réception de la demande de remboursement du montant visé à cet article, occupe une fonction visée par le présent régime peut choisir d’y participer de nouveau en donnant à Retraite Québec un avis à cet effet. Malgré l’article 7, il participe au présent régime à compter de la date de réception de cet avis par Retraite Québec.
2002, c. 30, a. 18; 2004, c. 39, a. 29; 2015, c. 20, a. 61.
74.5. L’employé qui a cessé de participer au présent régime en application du deuxième alinéa de l’article 74.1 et qui, après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de réception de la demande de remboursement du montant visé à cet article, occupe une fonction visée par le présent régime peut choisir d’y participer de nouveau en donnant à la Commission un avis à cet effet. Malgré l’article 7, il participe au présent régime à compter de la date de réception de cet avis par la Commission.
2002, c. 30, a. 18; 2004, c. 39, a. 29.
74.5. L’employé qui a cessé de participer au présent régime en application du deuxième alinéa de l’article 74.1 et qui, après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de réception de la demande de remboursement du montant visé à cet article, occupe une fonction visée par le présent régime peut choisir d’y participer de nouveau en donnant à la Commission un avis à cet effet. Malgré l’article 3, il participe au présent régime à compter de la date de réception de cet avis par la Commission.
2002, c. 30, a. 18.