R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
74.4. En cas de décès de la personne employée visée aux premier et deuxième alinéas de l’article 74.1, son conjoint peut obtenir l’annulation du remboursement du montant visé à cet article s’il en fait la demande à Retraite Québec avant que cette somme n’ait été encaissée. Dans ce cas, la demande de remboursement est réputée n’avoir jamais été faite.
2002, c. 30, a. 18; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
74.4. En cas de décès de l’employé visé aux premier et deuxième alinéas de l’article 74.1, son conjoint peut obtenir l’annulation du remboursement du montant visé à cet article s’il en fait la demande à Retraite Québec avant que cette somme n’ait été encaissée. Dans ce cas, la demande de remboursement est réputée n’avoir jamais été faite.
2002, c. 30, a. 18; 2015, c. 20, a. 61.
74.4. En cas de décès de l’employé visé aux premier et deuxième alinéas de l’article 74.1, son conjoint peut obtenir l’annulation du remboursement du montant visé à cet article s’il en fait la demande à la Commission avant que cette somme n’ait été encaissée. Dans ce cas, la demande de remboursement est réputée n’avoir jamais été faite.
2002, c. 30, a. 18.