R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
74.3. Le remboursement de la somme visée à l’article 74.1 emporte le droit à tout autre bénéfice, avantage ou remboursement prévu par le régime.
2002, c. 30, a. 18.