R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
74.2. Pour l’application de l’article 74.1, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 71 sauf celles que la personne employée a versées et pour lesquelles elle a acquis un crédit de rente. La somme des cotisations est établie en tenant compte des articles 72 à 74.
2002, c. 30, a. 18; 2022, c. 22, a. 288.
74.2. Pour l’application de l’article 74.1, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 71 sauf celles que l’employé a versées et pour lesquelles il a acquis un crédit de rente. La somme des cotisations est établie en tenant compte des articles 72 à 74.
2002, c. 30, a. 18.