R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
74.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, la personne employée qui a cessé de participer au régime et qui, d’après un certificat médical, est atteinte d’une maladie qui entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de deux ans et qui n’a droit qu’à une pension différée ou à une pension réduite actuariellement en application de l’article 50, a droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date de réception de la demande;
2°  la valeur actuarielle de sa pension et des prestations additionnelles établies à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement édicté en application de l’article 46.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Le premier alinéa s’applique également à la personne employée qui fournit un tel certificat et qui, si elle cessait de participer au régime à la date de réception de sa demande par Retraite Québec, n’aurait droit qu’à l’une ou l’autre des pensions visées à cet alinéa. Toutefois, la personne employée qui reçoit ce montant cesse de participer au régime à cette date et, sous réserve de l’article 74.6, n’est pas considérée comme une personne employée même si elle continue d’occuper une fonction visée par le régime après la date de réception de sa demande.
Le montant visé au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe III en vigueur à la date de réception de la demande à Retraite Québec et calculé à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
2002, c. 30, a. 18; 2004, c. 39, a. 28; 2013, c. 9, a. 22; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
74.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, l’employé qui a cessé de participer au régime et qui, d’après un certificat médical, est atteint d’une maladie qui entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de deux ans et qui n’a droit qu’à une pension différée ou à une pension réduite actuariellement en application de l’article 50, a droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date de réception de la demande;
2°  la valeur actuarielle de sa pension et des prestations additionnelles établies à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement édicté en application de l’article 46.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Le premier alinéa s’applique également à l’employé qui fournit un tel certificat et qui, s’il cessait de participer au régime à la date de réception de sa demande par Retraite Québec, n’aurait droit qu’à l’une ou l’autre des pensions visées à cet alinéa. Toutefois, l’employé qui reçoit ce montant cesse de participer au régime à cette date et, sous réserve de l’article 74.6, n’est pas considéré comme un employé même s’il continue d’occuper une fonction visée par le régime après la date de réception de sa demande.
Le montant visé au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe III en vigueur à la date de réception de la demande à Retraite Québec et calculé à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
2002, c. 30, a. 18; 2004, c. 39, a. 28; 2013, c. 9, a. 22; 2015, c. 20, a. 61.
74.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, l’employé qui a cessé de participer au régime et qui, d’après un certificat médical, est atteint d’une maladie qui entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de deux ans et qui n’a droit qu’à une pension différée ou à une pension réduite actuariellement en application de l’article 50, a droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date de réception de la demande;
2°  la valeur actuarielle de sa pension et des prestations additionnelles établies à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement édicté en application de l’article 46.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Le premier alinéa s’applique également à l’employé qui fournit un tel certificat et qui, s’il cessait de participer au régime à la date de réception de sa demande par la Commission, n’aurait droit qu’à l’une ou l’autre des pensions visées à cet alinéa. Toutefois, l’employé qui reçoit ce montant cesse de participer au régime à cette date et, sous réserve de l’article 74.6, n’est pas considéré comme un employé même s’il continue d’occuper une fonction visée par le régime après la date de réception de sa demande.
Le montant visé au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe III en vigueur à la date de réception de la demande à la Commission et calculé à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
2002, c. 30, a. 18; 2004, c. 39, a. 28; 2013, c. 9, a. 22.
74.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, l’employé qui a cessé de participer au régime et qui, d’après un certificat médical, est atteint d’une maladie qui entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de deux ans et qui n’a droit qu’à une pension différée ou à une pension réduite actuariellement en application de l’article 50, a droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date de réception de la demande;
2°  la valeur actuarielle de sa pension et des prestations additionnelles établies à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement édicté en application de l’article 46.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Le premier alinéa s’applique également à l’employé qui fournit un tel certificat et qui, s’il cessait de participer au régime à la date de réception de sa demande par la Commission, n’aurait droit qu’à l’une ou l’autre des pensions visées à cet alinéa. Toutefois, l’employé qui reçoit ce montant cesse de participer au régime à cette date et, sous réserve de l’article 74.6, n’est pas considéré comme un employé même s’il continue d’occuper une fonction visée par le régime après la date de réception de sa demande.
Le montant visé au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date de réception de la demande à la Commission et calculé à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
2002, c. 30, a. 18; 2004, c. 39, a. 28.
74.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, l’employé qui a cessé de participer au régime et qui, d’après un certificat médical, est atteint d’une maladie qui entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de deux ans et qui n’a droit qu’à une pension différée ou à une pension réduite actuariellement en application de l’article 50, a droit de recevoir le montant le plus élevé entre :
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date de réception de la demande ;
2°  la valeur actuarielle de sa pension et des prestations additionnelles établies à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement édicté en application de l’article 46.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Le premier alinéa s’applique également à l’employé qui fournit un tel certificat et qui, s’il cessait de participer au régime à la date de réception de sa demande par la Commission, n’aurait droit qu’à l’une ou l’autre des pensions visées à cet alinéa. Toutefois, l’employé qui reçoit ce montant cesse de participer au régime à cette date et, sous réserve de l’article 74.6, n’est pas considéré comme un employé même s’il continue d’occuper une fonction visée par le régime après la date de réception de sa demande.
Le montant visé au premier alinéa porte intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, en vertu de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, à compter de la date de réception de la demande jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
2002, c. 30, a. 18.