R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
74.0.1. Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire, l’expression «intérêt» ou «intérêts» employée seule fait référence à un intérêt composé annuellement aux taux mentionnés, pour chaque époque, à l’annexe II.
Les taux d’intérêt de l’annexe II sont établis selon les règles et les modalités déterminées par règlement, pour l’époque qui y est indiquée, en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 134 désignées par ce règlement. Les taux d’intérêt de l’annexe III sont établis selon les règles et les modalités déterminées par règlement, pour l’époque qui y est indiquée, en fonction d’un indice externe désigné par ce règlement. Le président du Conseil du trésor publie, à la Gazette officielle du Québec, les taux d’intérêt établis en application de ces règlements et les modifications aux annexes découlant de ces nouveaux taux sont intégrées dans le Recueil des lois et des règlements du Québec.
Les taux applicables de l’annexe II sont ceux établis pour chacune des époques selon la période d’application de ces taux prévue aux articles concernés. Le taux applicable de l’annexe III est celui en vigueur le jour qui précède la date du début de la période d’application de ce taux prévue aux articles concernés sauf disposition contraire.
2006, c. 55, a. 10; 2013, c. 9, a. 21.
74.0.1. Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire, l’expression «intérêt» ou «intérêts» employée seule fait référence à un intérêt composé annuellement aux taux établis, pour chaque époque, à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Les taux applicables de l’annexe VI de cette loi sont ceux établis pour chacune des époques selon la période d’application de ces taux prévue aux articles concernés. Le taux applicable de l’annexe VII de cette loi est celui en vigueur le jour qui précède la date du début de la période d’application de ce taux prévue aux articles concernés sauf disposition contraire.
2006, c. 55, a. 10.