R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
73. Les cotisations relatives au service de la personne employée alors qu’elle était visée par le fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, c. 235), le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires, sont remboursées sans intérêt si ce service n’a pas été crédité au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations. Il en est de même des sommes versées par la personne employée en vertu des articles 35 et 41.
1987, c. 107, a. 73; 2004, c. 39, a. 26; 2022, c. 22, a. 288.
73. Les cotisations relatives au service de l’employé alors qu’il était visé par le fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235), le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires, sont remboursées sans intérêt si ce service n’a pas été crédité au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations. Il en est de même des sommes versées par l’employé en vertu des articles 35 et 41.
1987, c. 107, a. 73; 2004, c. 39, a. 26.
73. Les cotisations relatives au service de l’employé alors qu’il était visé par le fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235), le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires, sont remboursées sans intérêt si ce service n’a pas été crédité au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations. Il en est de même des sommes versées par l’employé en vertu du premier alinéa de l’article 24 et de l’article 33.
1987, c. 107, a. 73.